Asylum Seeker's Moot Claims Following Accelerated Procedure Certification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had initially applied for asylum and was subject to a transfer order to another EU country under the Dublin Regulation, subsequently requested the registration of her asylum application under the normal procedure after being declared in flight for failing to attend her transfer. The Administrative Tribunal of Amiens determined that the initial claims for the annulment of the refusal to register the asylum application under the normal procedure and the related injunctions had become moot because, during the course of the proceedings, the applicant obtained an accelerated procedure asylum certificate, applied for refugee status, and had her request rejected by the relevant office. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Moot Claims Following Accelerated Procedure Certification: The Administrative Tribunal of Amiens determined that the initial claims for the annulment of the refusal to register the asylum application under the normal procedure and the related injunctions had become moot because, during the course of the proceedings, the applicant obtained an accelerated procedure asylum certificate, applied for refugee status, and had her request rejected by the relevant office. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Cited in the request for costs, but the conclusion in Article 2 rejects the remainder of the claims, which includes this claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa requête en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2021, le 20 janvier 2022 et le 5 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 10 novembre 1997, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France le 5 mars 2020 et a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord à cette demande le 12 mars 2020. Par arrêté du 3 juin 2020, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 11 septembre 2020, Mme B a été déclarée en fuite. Le 21 septembre 2020, Mme B a sollicité du préfet du Nord qu'il enregistre sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé de faire de droit à cette demande au motif que l'intéressée avait été déclarée en fuite pour avoir refusé de se présenter à l'embarquement le 3 septembre 2020 en vue d'exécuter son transfert.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le préfet du Nord a délivré à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Le 15 octobre 2021, Mme B a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut de réfugié. Le 7 décembre 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et ses conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B, qui n'a au demeurant pas exposé de frais d'avocat, demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, et au préfet du Nord.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.