Naval Employee Asbestos Exposure Compensation Claim Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, formerly an employee of the naval construction directorate, sought compensation from the State for anxiety damages resulting from years of unprotected asbestos exposure, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed against the prior rejection of the claim was submitted outside the two-month statutory deadline, which began upon notification of the initial rejection that included the necessary mention of appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naval Employee Asbestos Exposure Compensation Claim Time-Barred: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 22 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL JB Bordeau Dollon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été anciennement employé au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en qualité d'ouvrier de l'Etat. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg, il sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en résultant.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 février 2020, le ministre des armées a rejeté la réclamation préalable de M. B tendant à la réparation des préjudices qu'il invoque. Cette décision, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à l'intéressée le 28 février suivant, et a ainsi fait courir, à compter de cette date, le délai de recours. Si, par une lettre du 2 décembre 2020, M. B a exercé un recours administratif contre le rejet qui a été opposé à sa réclamation, ce recours a été exercé postérieurement à l'expiration du délai de recours et n'a, par suite, pas eu pour effet de le proroger. Il s'ensuit que le recours introduit par M. B devant le tribunal est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Caen, le 5 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost