Legislator Jurisprudence & Législation
2100206 Généré par l'IA

Tax Withholding Cancellation Moot by Subsequent Relief

Numéro de cause 2100206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of a withholding tax of 4,921 euros applied to invoices from another organization dated November 8, 2016; however, because the departmental director of public finances issued a relief of that exact withholding tax amount on June 10, 2021, the court determined that the association's conclusions had become moot, leading to an order declaring that there was no longer any reason to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Tax Withholding Cancellation Moot by Subsequent Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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impôt à la source déduction fiscale remboursement de la TVA amnistie fiscale coopération fiscale européenne autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any reason to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, l'Association Racing Club de Cannes demande au tribunal de prononcer la décharge du montant de la retenue à la source, soit 4 921 euros, appliquée aux factures de la société Volley-Ball Organization Management en date du 8 novembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'Association Racing Club de Cannes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé, le 10 juin 2021, le dégrèvement de la retenue à la source, soit 4 921 euros, appliquée aux factures de l'Association Volley-Ball Organization Management en date du 8 novembre 2016, soit 4 921 euros. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Association Racing Club de Cannes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Racing Club de Cannes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 3 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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