Telecommunications Relay Opposition Annulment Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prior decision not to oppose a prior declaration for a telecommunications relay, as the petitioners failed to regularize their filing despite an explicit request. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the petitioners did not comply with the mandatory procedural requirements to notify the decision-maker and the permit holder (as required by the administrative justice code) nor did they provide proof of their status regarding the property occupation (as required by the urban planning code), leading to the application of the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible and unregularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 al. 4 CJA, Art. R. 600-1 Code de l'urbanisme; Telecommunications Relay Opposition Annulment Dismissed for Procedural Irregularity: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the petitioners did not comply with the mandatory procedural requirements to notify the decision-maker and the permit holder (as required by the administrative justice code) nor did they provide proof of their status regarding the property occupation (as required by the urban planning code), leading to the application of the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible and unregularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited in Article 1 of the operative part for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the regularization period.
Cited in the reasoning as a mandatory condition for notification of the appeal, the breach of which contributes to the manifest inadmissibility rejected in the operative part.
Cited in the reasoning as a mandatory condition regarding proof of title, the breach of which contributes to the manifest inadmissibility rejected in the operative part.
Cited in the reasoning to justify that the court was entitled to reject the claim without further regularization under the provision cited in Article 1, given the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, M. A B et Mme C D doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable pour un relais de téléphonie sur un terrain situé à Bléré.
Vu l'invitation à régulariser adressée le 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 23 septembre 2021, les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur recours contentieux dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de justice administrative, ces derniers se bornant à faire état d'un mail adressé au pétitionnaire. Ils n'ont pas davantage justifié des conditions posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme puisqu'ils se sont bornés à indiquer qu'ils n'étaient pas propriétaires. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Orléans, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.