Legislator Jurisprudence & Législation
2100195 Généré par l'IA

Prisoner's Estate v. Prison Director (Mootness Due to Petitioner's Death)

Numéro de cause 2100195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a refusal by the director of a central prison to update canteen prices to align with national standards set by the Minister of Justice, and further requested an order compelling the modification under penalty, along with associated legal costs. However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because the applicant had passed away during the proceedings, as established by the procedural rules allowing the court president to declare a case moot upon the death of the petitioner.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Prisoner's Estate v. Prison Director (Mootness Due to Petitioner's Death): However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because the applicant had passed away during the proceedings, as established by the procedural rules allowing the court president to declare a case moot upon the death of the petitioner.

Mots-clés

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détenu contrôle juridictionnel ministre de la justice peine de mort décisions incidentes succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article states that there is no longer any need to rule on the request of M. B, which is the final order based on the death of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder à cette modification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un courrier du 27 juin 2022, Me Ciaudo, conseil de M. B, demande de prononcer un non-lieu après le décès du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;

2. Le requérant étant décédé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. A B,

à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT