Company's VAT Assessment Challenge Rejected for Lack of Required Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested assessments of value-added tax through a filing made on January 8, 2021, but this filing lacked the required decision resulting from its prior administrative tax claim. The court, citing provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not performed, noted that the company was duly invited by letter on January 26, 2021, to submit the contested decision, with a warning of manifest inadmissibility if not rectified. Since the company failed to regularize its submission, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company's VAT Assessment Challenge Rejected for Lack of Required Decision: The court, citing provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not performed, noted that the company was duly invited by letter on January 26, 2021, to submit the contested decision, with a warning of manifest inadmissibility if not rectified. Since the company failed to regularize its submission, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article.
This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests, which was the ground for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 8 janvier 2021, la société JPG Omnivor conteste le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ".
3. Par lettre du 26 janvier 2021, la société JPG Omnivor a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur sa réclamation préalable et qu'elle entend contester, et a été informée que sa requête devait être régularisée sous peine d'irrecevabilité manifeste. La requête de la société JPG Omnivor n'a pas été régularisée et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JPG Omnivor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JPG Omnivor.
Fait à Marseille, le 11 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,