Legislator Jurisprudence & Législation
2100191 Généré par l'IA

Claim Moot Due to Debt Settlement

Numéro de cause 2100191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the refusal of the family allowance fund to grant a total remission of a year-end exceptional bonus debt (€228.67) and to be granted total remission of debts related to active solidarity income (€523.13) and exceptional solidarity aid (€50). The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since all the debts in question were fully settled after the filing of the claim but before the final ruling, the applicant's request had become moot, leading the tribunal to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Moot Due to Debt Settlement: The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since all the debts in question were fully settled after the filing of the claim but before the final ruling, the applicant's request had become moot, leading the tribunal to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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remise de dette gestion de sinistres allocation familiale contrôle juridictionnel prétention en poursuite litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the debt has been settled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2021 et des mémoires enregistrés le 28 janvier 2022 et le 21 mars 2023, Mme A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année référencée ING 001 d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2019 ;

2°) de lui accorder la remise totale d'une part, de sa dette de revenu de solidarité active référencée INL 002 pour la période de décembre 2019 à avril 2020 d'un montant de 523,13 euros, d'autre part, de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité référencée INQ 001 pour le mois d'avril 2020 d'un montant de 50 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (),peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les dettes de prime exceptionnelle de fin d'année, de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de solidarité sont soldées depuis le 19 juillet 2021 soit postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme C. Par suite, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Var.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 5 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

P/le greffier en chef,

La greffière