Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of two individual houses and a family meeting space on a specified plot of land; however, the applicants later filed a formal, unqualified withdrawal of their entire request. The court, noting the unqualified nature of the withdrawal, granted the request to take note of this discontinuance, and consequently rejected the separate claims made by the property developer and the municipality for the award of legal costs against the withdrawing applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Cost Award: The court, noting the unqualified nature of the withdrawal, granted the request to take note of this discontinuance, and consequently rejected the separate claims made by the property developer and the municipality for the award of legal costs against the withdrawing applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellants' withdrawal of their claims.
This article rejects the requests for costs made by the SCI Saint-Antoine and the municipality based on this article.
This provision authorizes the President to officially note the withdrawal of the case.
This article was the legal basis cited in the rejected requests for costs presented by the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 15 septembre 2021, Mme B E épouse A, et Mme C D, épouse E, représentées par la SELARL Abeille et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Vallouise-Pelvoux a délivré à la SCI Saint-Antoine un permis de construire n° PC 005 101 20 H0012, portant sur la construction de deux maisons individuelles et d'un bâtiment espace de rencontre familial sur un terrain sis Boucle du Chastel lieu-dit le Chastel à Vallouise-Pelvoux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux la somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la SCI Saint-Antoine, représentée par la SELARL UGGC Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Vallouise-Pelvoux, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme B E épouse A, et Mme C D, épouse E, représentées par la SELARL Abeille et associés, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, a été produit pour la SCI Saint-Antoine, représentée par la SELARL UGGC Avocats, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme E épouse A, et Mme D, épouse E, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Saint-Antoine et à celles présentés par la commune de Vallouise-Pelvoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme E épouse A, et Mme D, épouse E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Saint-Antoine ainsi que celles présentées par la commune de Vallouise-Pelvoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A, et Mme C D, épouse E, à la SCI Saint-Antoine et à la commune de Vallouise-Pelvoux.
Fait à Marseille, le 26 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2100191