Applicant's Withdrawal from Appeal Against Refusal of Chauffeur License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision of December 23, 2020, by the prefect denying him a professional driver's license for chauffeur services. Following the filing of a defense by the prefect, the applicant was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within one month that he wished to maintain his claims, and the court ruled that because no such confirmation was received by the deadline following the invitation dated April 19, 2022, the applicant is deemed to have withdrawn from all his claims, leading to an order formalizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce même code; Applicant's Withdrawal from Appeal Against Refusal of Chauffeur License: Following the filing of a defense by the prefect, the applicant was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within one month that he wished to maintain his claims, and the court ruled that because no such confirmation was received by the deadline following the invitation dated April 19, 2022, the applicant is deemed to have withdrawn from all his claims, leading to an order formalizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request by M. A B be recorded.
This article authorizes the president of the judgment panel to record acceptances of withdrawal by ordinance.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. C A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 19 avril 2022, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter du 19 avril 2022, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.