Ministerial Decision Annulment and Naturalization Reexamination Following Non-Response in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision rejecting his appeal against the prefectural decision to postpone his naturalization application for two years, and further requested the court to order his naturalization or a reexamination of his case. The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to an invitation, sent via the "Télérecours" application, to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem him to have withdrawn his appeal pursuant to the explicit warning provided in that communication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Reexamination Following Non-Response in Administrative Appeal: The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to an invitation, sent via the "Télérecours" application, to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem him to have withdrawn his appeal pursuant to the explicit warning provided in that communication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
The decision to acknowledge the withdrawal is based on the general power granted to the president of the administrative tribunal under this article.
This article outlines the procedure leading to the deemed withdrawal, which is the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 janvier 2019 du préfet du Pas-de-Calais ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le naturaliser, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 3 mai 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 3 mai 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Calonne.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,