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2100173 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal Dismissed for Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2100173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a family allowance fund's decision denying a debt remission for an overpayment of activity bonus, but the court, acting on its authority under administrative justice codes, deemed the request abandoned because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following notification via the electronic filing system, resulting in an order recording the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal Dismissed for Failure to Confirm Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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remise de dette retrait de la demande allocation familiale production de créance notification de la décision prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order gives effect to the withdrawal of the request, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the appellant was deemed to have withdrawn his conclusions after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.

Par une lettre du 20 mars 2023, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 mars 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour dans l'application " Télérecours " et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera adressée au directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 mai 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,