Firewood Allotment Dispute Rendered Moot by Prior Municipal Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a municipality's decision to withdraw their firewood allotment for 2021, citing work constraints, lockdown, and pest issues as reasons for not completing the previous year's portion, and sought only an apology and a formal reminder of the law from the mayor. The court found that the municipality had already offered a resolution by reallocating the unfulfilled 2020 lot for 2021 without penalty, contingent on signing a new contract, which the individual refused; consequently, since the requests for an apology and a legal reminder were matters outside the administrative judge's purview, the original petition seeking redress became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firewood Allotment Dispute Rendered Moot by Prior Municipal Offer: The court found that the municipality had already offered a resolution by reallocating the unfulfilled 2020 lot for 2021 without penalty, contingent on signing a new contract, which the individual refused; consequently, since the requests for an apology and a legal reminder were matters outside the administrative judge's purview, the original petition seeking redress became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no longer any need to rule on the request.
This article provides the basis for the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 11 avril et 27 mai 2021, M. A B doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la commune de Loromontzey lui a retiré sa part de bois d'affouage pour 2021.
Il soutient que s'il n'a pas terminé sa portion de bois, c'est à cause de son travail, du confinement et des chenilles urticantes. Il déclare ne demander ni argent ni part de bois pour cette année mais seulement des excuses du maire et un rappel à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Loromontzey, représentée par son maire en exercice, soutient que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas octroyer de nouvelle part de bois à M. B pour la saison 2021 mais de ne pas lui appliquer l'amende forfaitaire de 90 euros ni la déchéance de tous ses droits sur le lot attribué pour la saison 2020, et de lui réattribuer sans frais ce lot non réalisé en 2020 sur la période 2021 s'il accepte de signer ce nouveau contrat, ce qu'il a refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Loromontzey a réattribué sans frais à M. B le lot de bois non réalisé en 2020 pour la saison 2021, sans lui appliquer d'amende, et lui a soumis un nouveau contrat qu'il a refusé de signer. Dès lors, les conclusions de M. B, qui réclame seulement des excuses et " un rappel à la loi " qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Loromontzey.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en exécution en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210017