School Transport Procurement Annulment Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a public procurement contract for school transport services and compensation for wrongful exclusion from the award, to which the contracting authority responded by seeking costs. Subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew its entire case. Citing the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note withdrawals, the Tribunal Administratif de la Guadeloupe granted the dismissal of the claim, noting the applicant's voluntary withdrawal and consequently rejecting the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Transport Procurement Annulment Withdrawn: Subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew its entire case. Citing the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note withdrawals, the Tribunal Administratif de la Guadeloupe granted the dismissal of the claim, noting the applicant's voluntary withdrawal and consequently rejecting the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of proceedings by the applicant.
Provides the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal of the claim.
Used to reject the opposing party's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, la société Pajamandy, représentée par Me De Baecke, demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché public n°2020/CANGT/DTM/014 de transports scolaires en vue de la desserte d'un établissement situé à l'intérieur du ressort territorial de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et de la condamner à l'indemniser du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du marché public ;
2°) de condamner, à titre principal, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à l'indemniser du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du marché public n°2020/CANGT/DTM/014 de transports scolaires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représentée par la Selas Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Pajamandy déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Pajamandy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pajamandy une somme à verser à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pajamandy.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pajamandy et à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre.
Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance.
Pour expédition confirme,
La greffière de la 1ère chambre,
Signé
A. CETOL