Jurisdictional Dispute Over Vocational Training Denial for Disabled Person
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected their request for complementary professional training, asserting the training was necessary for their professional integration. The administrative court, citing provisions in the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, determined that litigation concerning decisions by the commission regarding measures for professional insertion of a disabled person falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the administrative request and the transmission of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Vocational Training Denial for Disabled Person: The administrative court, citing provisions in the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, determined that litigation concerning decisions by the commission regarding measures for professional insertion of a disabled person falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the administrative request and the transmission of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article implicitly to dismiss the claim because the case was brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Order for the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées de la Haute-Marne a rejeté sa demande de formation complémentaire.
Il soutient que la qualification de technicien supérieur en conception industrielle
de systèmes mécaniques est nécessaire à son intégration professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article
R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable
aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure
le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles :
" Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant
ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer
sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant les demandes de formation en vue de l'insertion professionnelle d'une personne handicapée relèvent
de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B, qui porte sur une telle demande. Dès lors, M. B résidant à Joinville (Haute-Marne), il y a lieu de transmettre le dossier
de sa requête au tribunal judiciaire de Chaumont.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant
une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne et au président du tribunal judiciaire de Chaumont.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 septembre 202Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE