Legislator Jurisprudence & Législation
2100141 Généré par l'IA

Foreign National v. State (Residence Permit Dispute)

Numéro de cause 2100141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for its issuance or, alternatively, a review of the application and a provisional permit. Following the application, the prefect ultimately issued the requested residence permit, rendering the principal conclusions for annulment and injunction moot, leading the Administrative Tribunal to rule that there was no need to rule on those claims. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €800 under the relevant provision concerning judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State (Residence Permit Dispute): Following the application, the prefect ultimately issued the requested residence permit, rendering the principal conclusions for annulment and injunction moot, leading the Administrative Tribunal to rule that there was no need to rule on those claims. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €800 under the relevant provision concerning judicial costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour état étranger annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum of 800 euros to Mr. B for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Tribunal President to rule by ordinance, specifically allowing for the finding that there is no need to rule on a request (point 3) or ruling on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5), justifying the structure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2021 et 11 avril 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, M. A B né le 15 juillet 1986 de nationalité comorienne demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a finalement délivré le 30 juillet 2021 le titre de séjour sollicité par M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.