Applicant's Military Pension Claim Dismissed for Failure to Establish Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision rejecting her claim for a survivor's military pension, but the court, citing the Administrative Justice Code, determined the request was manifestly inadmissible because the unrepresented applicant, residing outside the specified European territories, failed to file an official domicile election in France or an authorized territory after being formally invited to regularize this deficiency. The court therefore dismissed the application based on this non-compliance with the mandatory domicile requirement for non-represented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Applicant's Military Pension Claim Dismissed for Failure to Establish Domicile: The court therefore dismissed the application based on this non-compliance with the mandatory domicile requirement for non-represented parties residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme D is rejected based on the grounds established in the reasoning.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order after the expiry of the regularization period.
The request was rejected because it failed to comply with the requirement to elect domicile stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause du chef de M. C A.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 juin 2024, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Maroc. Elle a été invitée à régulariser sa requête par courrier du 3 juin 2024 dont elle a accusé réception le 30 juin suivant. Si Mme D a entendu répondre à cette demande de régularisation par une lettre du 30 juin 2024, elle n'a pas, à ce jour, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET