Legislator Jurisprudence & Législation
2100138 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Request and Dismissal of Prefect's Counterclaim

Numéro de cause 2100138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision refusing the commencement of works following a notification, and the payment of costs, but subsequently filed a simple withdrawal of its main request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. The court also rejected the prefect's counterclaim seeking an order for the applicant to file a land clearing authorization request, as the administrative jurisdiction lacks the legal basis to issue such an injunction, resulting in the counterclaim being dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Annulment Request and Dismissal of Prefect's Counterclaim: The court also rejected the prefect's counterclaim seeking an order for the applicant to file a land clearing authorization request, as the administrative jurisdiction lacks the legal basis to issue such an injunction, resulting in the counterclaim being dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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demande reconventionnelle licenciement administratif notification de la décision annulation du contrat retrait de la requête dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the main application.

Article 2

This article rejects the counterclaims presented by the Préfète de l'Ariège.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal (1°) and rejecting the counterclaims (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la Sarl Olympe Energie, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la préfète de l'Ariège lui a opposé un refus de démarrage des travaux, suite au porter à connaissance déposer le 29 juin 2020, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 15 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, non communiqué, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'enjoindre à la société requérante de déposer une demande d'autorisation de défrichement.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la Sarl Olympe Energie déclare se désister de sa requête n° 2100138.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Sur les conclusions à fin d'annulation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la Sarl Olympe Energie déclare se désister de sa requête n° 2100138. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions reconventionnelles :

3. Si la préfète de l'Ariège demande au tribunal d'enjoindre à la Sarl Olympe Energie de déposer une demande d'autorisation de défrichement, elle ne se fonde sur aucune disposition législative ou réglementaire qui permettrait à la juridiction administrative d'adresser une telle injonction. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la préfète de l'Ariège doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100138 de la Sarl Olympe Energie.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la préfète de l'Ariège sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Olympe Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,