Residence Permit Granted After Implicit Rejection; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national residing in Mayotte sought judicial review after the administrative authority implicitly rejected her application for a residence permit based on private and family life, but the authority subsequently issued the requested permit before the hearing. The court ruled that because the applicant had obtained the sought-after residence permit, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions relating to legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Granted After Implicit Rejection; Legal Costs Awarded: The court ruled that because the applicant had obtained the sought-after residence permit, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions relating to legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant under the specified article.
Cited in the dispositive to rule on the award of costs.
The court's decision to not rule on the case is based on the power granted by this article, specifically point 3 and 5, which are applicable to the final orders of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, présentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, Mme A B née le 11 mars 1972 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a finalement délivré à l'intéressée le 7 février 2022 le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminitrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.