Petitioner's Withdrawal in Driving License Annulment Case Following Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the National Agency for Secure Documents (ANTS) refusing the issuance of a driving license, but after the administrative authority argued that the challenge was against a non-existent decision because the petitioner was only informed of the requirements for obtaining a duplicate license, the court formally noted the petitioner's withdrawal from the proceedings because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following notification via the electronic filing application, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Driving License Annulment Case Following Non-Confirmation of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is the final order of the decision.
This provision was cited by the President to designate the rapporteur magistrate to rule by order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on a request.
The request for confirmation of conclusions, which led to the deemed withdrawal, was based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence Nationale des Titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la directrice de l'Agence Nationale des Titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait notamment valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante, M. A ayant été informé que rien ne s'opposait à la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire sous réserve qu'il présente un dossier complet et à jour.
Le 8 décembre 2022, M. A a été invité, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
4. Compte tenu des précisions apportées en défense par le préfet d'Ille-et-Vilaine, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à M. A le 8 décembre 2022, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Agence Nationale des Titres sécurisés et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2023
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.