Withdrawal of Appeals Regarding Secondment and Housing Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed two petitions seeking the annulment of decisions by the municipality ending his secondment to the Director General of Services position and revoking his functional housing concession, but subsequently filed an act to withdraw all claims in both matters. The court, noting the pure and simple withdrawal of the claims, recorded the withdrawal in accordance with procedural rules and rejected the municipality's counterclaims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeals Regarding Secondment and Housing Concession: The court, noting the pure and simple withdrawal of the claims, recorded the withdrawal in accordance with procedural rules and rejected the municipality's counterclaims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claims (désistement) and for ruling on the application for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 2100117, M. A B, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 juin 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021 sous le n° 2100118, M. A B, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a mis fin à la concession de logement de fonctions pour nécessité absolue de service qui lui avait été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Saint Pol sur Ternoise, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 juin 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2100117 et n° 2100118 concernent un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par les actes visés ci-dessus, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Fait à Lille, le 10 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2100117, 2100118