Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Unemployment Registration Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of her request for retroactive registration as an unemployed person by the employment agency in December 2020. Following a defense memorandum from the regional directorate, the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within one month whether she wished to maintain her claims, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn the case. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court issued an order declaring that the petitioner was deemed to have withdrawn her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Unemployment Registration Denial: Following a defense memorandum from the regional directorate, the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within one month whether she wished to maintain her claims, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn the case. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court issued an order declaring that the petitioner was deemed to have withdrawn her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the deemed withdrawal of the appeal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her appeal, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the President to issue an order to acknowledge the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme B A conteste les décisions des 14 et 16 décembre 2020 par lesquelles le directeur de l'agence de Pôle Emploi d'Angers a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la direction régionale de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 4 avril 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 4 avril 2024 et dont il a été accusé réception le 8 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice de France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,