Enforcement of Seniority Benefits Ruling Deemed Moot by Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the enforcement of a prior administrative tribunal judgment from April 26, 2018, which had annulled the implicit rejection of her claim for seniority benefits dating back to January 1, 2010, and ordered the relevant Minister to recalculate her career trajectory and pay the corresponding back wages with interest. The court found that the Administration complied with the initial ruling by issuing a ministerial decree on July 5, 2021, reconstituting the career as ordered and subsequently paying the petitioner the calculated sum of €578.76, leading the tribunal to conclude that the execution request had become moot and thus ordered that there was no longer any need to rule on the enforcement application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Seniority Benefits Ruling Deemed Moot by Compliance: The court found that the Administration complied with the initial ruling by issuing a ministerial decree on July 5, 2021, reconstituting the career as ordered and subsequently paying the petitioner the calculated sum of €578.76, leading the tribunal to conclude that the execution request had become moot and thus ordered that there was no longer any need to rule on the enforcement application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the request.
This article constitutes the final order declaring that there is no longer any need to rule on the application for execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
En application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le 12 janvier 2021 à la formation de jugement concernée du tribunal la demande de Mme B A tendant à l'exécution de la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601204.
Cette demande d'exécution a été enregistrée sous le n° 2100104.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".
2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601204, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010, a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme A sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 5 juillet 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de Mme A en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à Mme A la somme de 578,76 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière.
4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601204. Par suite, la requête n° 2100104 de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100104 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nîmes, le 28 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.