Legislator Jurisprudence & Législation
2100102 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Execution Judge on Municipal Treasury Seizure Annulment

Numéro de cause 2100102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative seizure notice issued by the municipal treasury to recover allegedly undue salary payments; however, the Administrative Tribunal ruled that the challenge to the regularity of the enforcement act concerning a non-tax claim by a local authority falls under the jurisdiction of the execution judge (a judicial authority), not the administrative court, and therefore dismissed the request as falling outside its competence, directing the petitioner to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Execution Judge on Municipal Treasury Seizure Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution administrative litige non administratif autorités communales exécution de la saisie incompétence ratione materiae autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim because the administrative court lacks jurisdiction, which is based on the reasoning citing Art. R. 222-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

This order rejects the request for legal costs made by the defendant, citing Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Art. R.222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the rejection of the main claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for legal costs in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative émis à son encontre le 12 octobre 2020 par la trésorerie municipale de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la somme de 8 630,97 euros correspondant à des salaires indûment versés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Mekkaoui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 avril 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Neufchâtel-en-Bray déclare accepter la médiation proposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- la décision du tribunal des conflits n° 4212 du 14 juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. L'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 octobre 2020 par la trésorerie municipale de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la somme de 8 630,97 euros correspondant à des salaires indûment versés. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 4, il y a seulement lieu d'inviter la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Dieppe.

7. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.