Applicant's Death Terminates Appeal Against Solitary Confinement Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought judicial review to annul a decision prolonging their solitary confinement and requested an order to lift the isolation, along with legal costs, but the court issued an order of non-lieu to rule because the applicant died during the proceedings, and despite being formally notified to pursue the case, the heirs did not take up the instance, leading the tribunal to declare that there was no longer any reason to rule on the claims pursuant to provisions allowing the procedure to be suspended upon a party's death and subsequently terminated if the case is not resumed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Death Terminates Appeal Against Solitary Confinement Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer any need to rule on the applicant's claims, implying the application of a procedural rule leading to non-suit (which is detailed in the reasoning sections referencing Art. R. 222-1 and R. 634-1 of the CJA).
This article orders the notification of the decision, a procedural step for finalization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 janvier 2021, le 5 et le 15 février 2021 M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de l'isolement de M. C au sein de la maison centrale de Saint Maur ;
2°) d'enjoindre au Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner la levée de l'isolement de M. C dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par une lettre du 17 mai 2023, le tribunal a demandé au conseil du requérant si les ayants droits de celui-ci entendaient reprendre l'instance.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 10 mai 2022 en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat le 17 mai 2023 afin qu'il demande aux ayants droit de M. C s'ils entendent reprendre l'instance, les héritiers de celui-ci n'ont pas repris l'instance. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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