Mootness of Enforcement Request Following Compliance with Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a 2018 administrative tribunal decision that annulled the implicit rejection of their claim for seniority benefits and ordered the relevant Minister to recalculate the career history and pay corresponding arrears with interest. The court found that the Minister had complied with the prior judgment by reconstituting the career in September 2019 and issuing subsequent payments, leading the court to conclude, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the request for enforcement had become moot, resulting in an order that there was no longer a need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Request Following Compliance with Administrative Decision: The court found that the Minister had complied with the prior judgment by reconstituting the career in September 2019 and issuing subsequent payments, leading the court to conclude, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the request for enforcement had become moot, resulting in an order that there was no longer a need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
The order explicitly states that there is no need to rule on the request (based on the justification in Article R. 222-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par Mme B A tendant à obtenir l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 26 avril 2018 sous le n° 1601138.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".
2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601138, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme A sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 5 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de Mme A en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à Mme A les sommes de 459,20 euros et 525,76 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière.
4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601138. Par suite, la requête n° 2100100 de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100100 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.