Legislator Jurisprudence & Législation
2100100 Généré par l'IA

Company v. Prefecture Regarding Road Access Prohibition and Costs

Numéro de cause 2100100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and associated entities sought judicial review to annul prefectural orders prohibiting access and parking on a specific departmental road parking area, and also requested €2,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicants filed a letter formally withdrawing their annulment requests but maintaining their claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims, noting the pure and simple nature of the abandonment, but rejected the remaining claim for legal costs, determining that in the specific circumstances, an award under Article L. 761-1 was not warranted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture Regarding Road Access Prohibition and Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicants filed a letter formally withdrawing their annulment requests but maintaining their claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims, noting the pure and simple nature of the abandonment, but rejected the remaining claim for legal costs, determining that in the specific circumstances, an award under Article L. 761-1 was not warranted.

Mots-clés

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route d'accès frais administratifs personne morale contrôle juridictionnel aire de stationnement droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the request concerning costs after the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the disposed Article 2, which rejects the remainder of the claims, including the claim for reimbursement under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la société anonyme (SA) Télé-Dôle, l'école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup, représentés par la SELARLU Amandine Dravigny, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés des 29 décembre 2019, 8 et 20 janvier 2021 par lesquels le préfet du Jura a interdit l'accès et le stationnement sur le parking dit " des Dappes ", situé sur la route départementale RD 1005, sur le territoire de la commune de Prémanon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA Télé-Dôle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2022, la SA Télé-Dôle et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA Télé-Dôle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SA Télé-Dôle, l'école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Télé-Dôle, en qualité de représentant unique des autres requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura.

Fait à Besançon le 2 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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