Dismissal of Execution Petition Due to Compliance with Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated to compel the execution of a prior administrative tribunal decision from April 26, 2018, which had annulled the implicit rejection of an individual's claim for seniority benefits starting January 1, 2010, and ordered the Minister of Agriculture to recalculate the career path and pay corresponding back wages with interest. The court determined there was no longer a need to rule on the execution request because the Ministry had complied with the prior judgment by reconstituting the career via an order dated September 5, 2019, and subsequently disbursed the resulting back payments to the claimant. Consequently, pursuant to the provisions allowing a court president to dismiss a request when there is no longer reason to rule, the court issued an order stating there was no need to rule on the execution petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Dismissal of Execution Petition Due to Compliance with Prior Judgment: The court determined there was no longer a need to rule on the execution request because the Ministry had complied with the prior judgment by reconstituting the career via an order dated September 5, 2019, and subsequently disbursed the resulting back payments to the claimant. Consequently, pursuant to the provisions allowing a court president to dismiss a request when there is no longer reason to rule, the court issued an order stating there was no need to rule on the execution petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order, concluding that there is no longer a need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par Mme B A tendant à obtenir l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 26 avril 2018 sous le n° 1601129.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".
2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601129, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme A sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 5 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de Mme A en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à Mme A les sommes de 569,87 euros, 499,75 euros et 1 932,34 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière.
4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601129. Par suite, la requête n° 2100096 de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100096 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.