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2100089 Généré par l'IA

Extension of Expert Mandate to Include Insurer for Structural Defect Assessment

Numéro de cause 2100089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning structural defects in a communal socio-cultural building, the appointed expert sought to extend the scope of the expertise to include the insurer of a now-defunct design office, arguing this was necessary for the proper execution of the mission. The court granted the request to extend the expert's mandate to include the specified insurer, in accordance with administrative justice code provisions allowing the referral judge to expand the expertise to other persons at the expert's request, and consequently postponed the deadline for the expert report submission.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Extension of Expert Mandate to Include Insurer for Structural Defect Assessment: The court granted the request to extend the expert's mandate to include the specified insurer, in accordance with administrative justice code provisions allowing the referral judge to expand the expertise to other persons at the expert's request, and consequently postponed the deadline for the expert report submission.

Mots-clés

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assureur décision de renvoi prolongation du permis de construire désignation d'un expert contrôle des travaux vice de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article embodies the final order extending the expert mission to SMABTP.

Article 2

This article embodies the final order postponing the deadline for filing the expert report.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the summary judge to extend the scope of the expert mission upon the expert's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100089 présentée par la commune d'Azelot, représentée par Me Tadic, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant la structure de l'ouvrage socio-culturel de la commune.

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la SMABTP, en qualité d'assureur du BET Anglade Jacques.

Il soutient qu'il est utile d'attraire aux opérations d'expertise la SMABTP en sa qualité d'assureur du BET Anglade Jacques, radié du RCS en 2017.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la commune d'Azelot, représentée par Me Tadic, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise à la SMABTP.

Vu :

- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au à la SMABTP pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. M. A fait valoir qu'au cours de la dernière réunion, il est apparu nécessaire de procéder à la mise en cause de la SMABTP, en sa qualité d'assureur du BET Anglade Jacques, dès lors que cette dernière n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître. Par suite, il y a lieu d'attraire la SMABTP aux opérations d'expertise en cours.

Sur le report de la date de dépôt du rapport :

3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 26 juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2100089 susvisée du juge, statuant en référé, en date du 25 novembre 2021, est étendue à la SMABTP.

Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 26 juin 2023.

Article 3 : : La présente ordonnance sera notifiée à de la commune de Azelot, aux sociétés Ascendense architecture, Yves Sertelet, MAIF, Allianz, MAF, à l'association Etudes et chantiers Grand-Est, à la SMABTP et à M. B A, expert.

Fait à Nancy, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.