Environmental Association v. Issuing Authority (Mootness Due to Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental association sought the annulment of a building permit granted for a 28-unit residential program and the subsequent rejection of its administrative appeal, but the court dismissed the annulment claims as moot because the issuing authority subsequently withdrew the disputed permit while the case was pending. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment claims and also rejected the association's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Environmental Association v. Issuing Authority (Mootness Due to Permit Withdrawal): Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment claims and also rejected the association's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the annulment requests.
The court explicitly ordered that the remaining claims of the association's request are rejected.
This provision grants the president of the judging panel the power to order that there is no need to rule on a request when the matter is moot.
This provision concerns the award of costs/fees, which the court addressed in Article 4 and implicitly in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 22 décembre 2021, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie des quartiers Braou Parc d'Hiver à Biarritz, représentée par Me Chapon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Biarritz a accordé à la société Promobat un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier comportant 28 logements collectifs, ensemble la décision du 26 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2021 et le 15 mars 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2021 et le 19 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Manetti, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par arrêté du 27 juillet 2020, le maire de la commune de Biarritz a délivré à la société Promobat un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier comportant 28 logements collectifs. Par décision du 26 octobre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie des quartiers Braou Parc d'Hiver à Biarritz contre cet arrêté. Toutefois, par un arrêté du 14 janvier 2022 pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré, à la demande du pétitionnaire, l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association requérante sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie des quartiers Braou Parc d'Hiver à Biarritz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie des quartiers Braou Parc d'Hiver à Biarritz.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie des quartiers Braou Parc d'Hiver à Biarritz sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie des quartiers Braou Parc d'Hiver à Biarritz, à la commune de Biarritz et à la société à responsabilité limitée Promobat.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,