Guadeloupe RSA Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the president of the Departmental Council of Guadeloupe refusing the active solidarity income (RSA), but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to the initial request, and despite being formally requested to regularize the filing, the required document was not submitted within the allotted fifteen-day period, justifying dismissal under the provision allowing the president of the tribunal to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Guadeloupe RSA Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe par courrier recommandé le 4 octobre 2022 dont il a accusé réception le 24 octobre 2022. Or, le requérant n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil Départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " ;
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe par courrier recommandé le 4 octobre 2022 dont il a accusé réception le 24 octobre 2022. Or, le requérant n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille