Legislator Jurisprudence & Législation
2100068 Généré par l'IA

Petitioner Lacked Standing to Sue for Adult Son's Vehicle Registration Removal

Numéro de cause 2100068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the national agency for secure documents to remove a specific vehicle registration from his son's name, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, acting on behalf of his adult son, lacked the legal standing or quality to sue on the son's behalf, as no argument was presented that the son lacked the civil capacity to bring the action himself, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Lacked Standing to Sue for Adult Son's Vehicle Registration Removal: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

Mots-clés

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action en révocation jouissance des droits civils défaut de qualité pour agir confiscation du véhicule automobile registre des pactes de réserve de propriété procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de faire en sorte que le véhicule BL-916-RG ne soit plus immatriculé au nom de son fils M. A B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

2. Sauf à soutenir, ce qui n'a pas été le cas, que son fils, majeur, n'a pas la capacité civile pour ester en justice, M. B est sans qualité lui donnant intérêt pour agir en son nom. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Rouen, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision