Withdrawal of Claim for Professional Allowance and Order for Payment of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their prior claim concerning the attribution of a specific professional allowance, and requested an order compelling the educational authority to grant the benefit retroactively, as well as payment of legal fees. Following the authority's indication that the owed indemnities would be paid promptly, the litigant explicitly maintained only the request for reimbursement of legal costs. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgment of withdrawal regarding the annulment conclusions and, pursuant to Article L. 761-1, ordered the State to pay the litigant 800 euros for costs not included in the judgment expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Professional Allowance and Order for Payment of Legal Costs: Following the authority's indication that the owed indemnities would be paid promptly, the litigant explicitly maintained only the request for reimbursement of legal costs. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgment of withdrawal regarding the annulment conclusions and, pursuant to Article L. 761-1, ordered the State to pay the litigant 800 euros for costs not included in the judgment expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited in the preamble to the decision to establish the legal basis for the designated magistrate to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable du 20 septembre 2020 portant sur l'attribution de l'indemnité de sujétion REP+ ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité de sujétion REP+ à compter de la rentrée scolaire de 2015, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion informe le tribunal que Mme A percevra les indemnités qui lui sont dues dans les meilleurs délais et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme A déclare maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT