Legislator Jurisprudence & Législation
2100059 Généré par l'IA

Council Member Withdrawal of School Zoning Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2100059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a municipal deliberation concerning the new school zoning map and requested costs from the municipality; subsequently, the requester formally and unconditionally withdrew their case, leading the court, pursuant to its authority to record withdrawals and rule on matters limited to costs, to acknowledge the withdrawal of the request while rejecting the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Council Member Withdrawal of School Zoning Challenge and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorités communales frais administratifs retrait de la demande non-classement révision du plan d'affectation commune scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article 2

Used to reject the request made by the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to formally acknowledge the withdrawal (Point 1) and rule on requests concerning only costs (Point 5) by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. Didier Guénin, conseiller municipal appartenant au groupe " un avenir pour Romo " demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2020 du Conseil municipal de la commune de Romorantin-Lanthenay portant nouvelle sectorisation de la carte scolaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Romorantin-Lanthenay la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la commune de Romorantin-Lanthenay, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 18 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romorantin-Lanthenay au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Romorantin-Lanthenay.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2100059