Legislator Jurisprudence & Législation
2100057 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims Following Refusal of Public Force for Eviction

Numéro de cause 2100057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages resulting from the prefect's refusal to provide public force to assist in removing unauthorized occupants from a property, claiming specific monetary amounts for the period of refusal and ongoing occupation. Following the filing of the defense asserting the matter was moot due to a settlement agreement reached on May 11, 2022, the litigant's representative formally submitted an unequivocal withdrawal of all claims in a filing dated January 3, 2023, leading the court to issue an order officially acknowledging this pure and simple withdrawal, as permitted under the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims Following Refusal of Public Force for Eviction: Following the filing of the defense asserting the matter was moot due to a settlement agreement reached on May 11, 2022, the litigant's representative formally submitted an unequivocal withdrawal of all claims in a filing dated January 3, 2023, leading the court to issue an order officially acknowledging this pure and simple withdrawal, as permitted under the rules governing administrative judicial procedure.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait après transaction production de créance droit d'enlèvement restitution de la propriété dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A B, représenté par Me, Sinai-Sinelnikoff, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 2 749 euros, pour la période allant du 1er avril au 2 juin 2020, et de 6 650 euros, à compter du 13 juillet 2020 et jusqu'à expulsion définitive des occupants sans titre, en réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet de lui apporter le concours de la force publique, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que, dans le cadre d'une procédure amiable, un protocole transactionnel a été signé par le requérant, le 11 mai 2022, fixant à 19 835, 47 euros le montant de son indemnisation.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le conseil de M. B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,