Legislator Jurisprudence & Législation
2100057 Généré par l'IA

Councilor v. Municipality on School Zoning Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2100057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought the annulment of a December 2020 municipal council deliberation concerning the reorganization of school zoning and requested costs from the municipality; however, the applicant subsequently filed an unconditional notice of withdrawal of the entire request, leading the court, based on the provision allowing the president of a judicial panel to rule by order on matters presenting no further issues other than the award of costs, to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Councilor v. Municipality on School Zoning Annulment Withdrawal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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règlement communal recours en annulation en droit de l'Union violation de zone à bâtir élection locale commune scolaire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the claim as ordered.

Article 2

The court explicitly rejects the claims for costs filed by the municipality based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order recording a withdrawal and ruling on claims concerning Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, Mme Dominique Giraudet, conseillère municipale appartenant au groupe " Ensemble pour Romo ", demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2020 du Conseil municipal de la Commune de Romorantin-Lanthenay portant nouvelle sectorisation de la carte scolaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Romorantin-Lanthenay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la commune de Romorantin-Lanthenay, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Romorantin-Lanthenay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 18 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romorantin-Lanthenay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Romorantin-Lanthenay.

Fait à Orléans, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.