Legislator Jurisprudence & Législation
2100041 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Cancellation and Reimbursement of Legal Costs

Numéro de cause 2100041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought cancellation of property tax assessments for 2018, 2019, and 2020, and reimbursement of legal costs, after the relevant administrative authority later granted the tax relief sought. The court ruled that since the assessments had been officially cancelled, the primary claim for tax discharge was moot and no longer required a ruling, but considering the circumstances and the application of the relevant administrative justice code concerning incurred costs, the State was ordered to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal expenses, rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Assessment Cancellation and Reimbursement of Legal Costs: The court ruled that since the assessments had been officially cancelled, the primary claim for tax discharge was moot and no longer required a ruling, but considering the circumstances and the application of the relevant administrative justice code concerning incurred costs, the State was ordered to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal expenses, rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fixation des frais biens étatiques autorité fiscale déduction fiscale déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the petitioner under this article for costs incurred.

3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the administrative tribunal to determine that there was no longer any need to rule on the tax relief claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la SNC Villa Robinson, représentée par Me Sirat de la SCP SMS, avocats demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations initiales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée pour respectivement 5 249 €, 5 363 € et 5 427 € à laquelle elle a été assujettie pour les années 2018, 2019 et 2020 pour une maison d'habitation louée meublée située, lotissement les Terres Basses à Saint-Martin.

2°) de condamner l'Etat à, lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires, enregistrés le 9 et 30 janvier 2023, la SNC Villa Robinson, représentée par Me Sirat fait valoir que le directeur des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé d'office le 25 novembre 2022 le dégrèvement des impositions litigieuses pour la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020. Toutefois elle maintient sa demande de versement de frais irrépétibles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour un montant de 2 000 euros.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

Vu

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ;

2. Par décisions du 25 novembre 2022 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la SNC Villa Robinson tendant au dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020 dont s'agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SNC Villa Robinson la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour respectivement 5 249 €, 5363 € et 5427 € présentées par la SNC Villa Robinson.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Villa Robinson la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Villa Robinson et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 mars 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille