Legislator Jurisprudence & Législation
2100040 Généré par l'IA

Administrative Leave Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2100040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of several administrative decisions regarding her placement on medical leave and ordinary sick leave by the communal center for social action, as well as recognition of the work-related nature of her illnesses and career reconstitution, but the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because a subsequent administrative decision retroactively recognized the work-related nature of her illness and nullified the contested decisions, rendering the initial claims moot; however, the court granted the litigant's request for costs under the 1991 law, ordering the social action center to pay a specified sum to her legal counsel, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid, while rejecting the social action center's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Leave Dispute and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais d'assistance judiciaire frais administratifs congé de maladie travail social litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) to order the payment of legal fees to the lawyer under specific conditions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (Point 1) justifying the judge's power to issue an order (Ordonnance) stating that no further action is required on the annulment and injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100005, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1659 du 4 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en disponibilité d'office pour raison médicale du 16 janvier 2020 au 18 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2020/1727 du 19 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a modifié l'arrêté n° 2020/1659 du 4 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100006, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1660 du 4 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 27 octobre 2020 au 30 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que ses arrêts de travail subséquents ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100033, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1692 du 13 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 31 octobre 2020 au 20 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que ses arrêts de travail subséquents ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100040, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1744 du 24 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 novembre 2020 au 14 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que ses arrêts de travail subséquents ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a, par un arrêté n° 2021/0052 du 14 janvier 2021, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et a indiqué, aux termes de l'article 3 du dispositif de cet arrêté, que les congés de maladie de Mme B du 16 janvier 2019 au 18 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 au 14 février 2021 sont à prendre au titre de la maladie professionnelle, avec plein traitement et a déclaré nul et non avenu, notamment, les arrêtés n° 2020/1660, n° 2020/1692, n° 2020/1727 et n° 2020/1744 attaqués par les requêtes susvisées. Ces derniers doivent ainsi être regardés comme ayant été rapporté par l'arrêté du 14 janvier 2021. Il en va de même concernant l'arrêté n° 2020/1659. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Toulon le versement à l'avocate de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre communal d'action sociale de la ville de Toulon.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés n° 2020/1659, n° 2020/1660, n° 2020/1692, n° 2020/1727 et n° 2020/1744 du 4 novembre 2020, du 13 novembre 2020, du 19 novembre 2020 et du 24 novembre 2020 et à fin d'injonction.

Article 2 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le centre communal d'action sociale de la ville de Toulon versera à Me Varron-Charrier, avocate de Mme B, la somme de 2 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre communal d'action sociale de la commune de Toulon et à Me Varron-Charrier.

Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,

N° 2100005,2100006,2100033,2100040