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2100022 Généré par l'IA

Housing Application Annulment and Transitional Housing Compulsion Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2100022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision rejecting her priority housing application and to compel the State to provide adequate transitional housing, arguing for injunctive relief and costs, but the Prefecture contended the request was moot as the litigant had accepted a satisfactory housing offer on December 19, 2019. Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules allowing dismissal when the interest in the petition is questionable, to expressly confirm the maintenance of her claims due to the intervening housing resolution, and receiving no confirmation within the prescribed month, the Tribunal held that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, issuing an order noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Annulment and Transitional Housing Compulsion Deemed Withdrawal: En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et suite à une proposition de logement faite le 26 novembre 2019 qu'elle a acceptée, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 11 avril 2023 et lu le 12 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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retrait de la demande expulsion d'un logement frais de logement décisions incidentes procédure en annulation résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de logement prioritaire ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement de transition décent et durable compte tenu du nombre de personnes constituant la famille dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si la requérante et sa famille n'ont pas vu leur situation être reconnue prioritaire par la commission de médiation, leur demande d'accès à un logement social a abouti à une offre jugée satisfaisante par Mme B qui occupe un logement depuis le 19 décembre 2019.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 11 avril 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et suite à une proposition de logement faite le 26 novembre 2019 qu'elle a acceptée, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 11 avril 2023 et lu le 12 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,