Legislator Jurisprudence & Législation
2100002 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Regarding Land Reserve Declaration; Rejection of Cost Reimbursement Requests

Numéro de cause 2100002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order declaring public utility for the creation of a land reserve in a business park in a specific commune, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a formal withdrawal of the entire request. The court granted the withdrawal, as it was pure and simple, and in consideration of the circumstances, rejected the subsidiary requests by the opposing public entities (a land establishment and a metropolitan authority) for reimbursement of their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Regarding Land Reserve Declaration; Rejection of Cost Reimbursement Requests: The court granted the withdrawal, as it was pure and simple, and in consideration of the circumstances, rejected the subsidiary requests by the opposing public entities (a land establishment and a metropolitan authority) for reimbursement of their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique réserve légale pouvoirs publics utilité publique personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president of the chamber to rule on the case by ordinance, specifically to acknowledge the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs (frais non compris dans les dépens) made by the intervening parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2021, et deux mémoires enregistrés les 18 avril et 26 mai 2022, M. A B, ayant pour avocat Me Berenger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique la création d'une réserve foncière sur le secteur de la zone d'activités économiques (ZAE), sur le territoire de la commune de Pertuis, ainsi que la décision du 2 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de retirer l'arrêté du 25 juin 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021, 13 mai 2022 et 10 juin 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par la SELARL Mialot avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 27 juillet 2021 et 13 mai 2022, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF-PACA), représenté par Me Charbonnel, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. B, ayant pour avocat Me Berenger, déclare se désister de sa requête n° 2100002.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, par mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête n° 2100002. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF-PACA) et par la métropole Aix-Marseille Provence au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100002 de M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF-PACA) formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF-PACA), à la métropole Aix-Marseille Provence, à la commune de Pertuis, à la préfète de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.