Company v. Municipality (Withdrawal of Antenna Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from October 29, 2020, which did not oppose a prior declaration for the installation of a mobile phone relay antenna. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently issued an order on October 12, 2021, explicitly withdrawing the contested decision, rendering the initial conclusions moot, and consequently rejected the request for the opposing party to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality (Withdrawal of Antenna Decision): The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently issued an order on October 12, 2021, explicitly withdrawing the contested decision, rendering the initial conclusions moot, and consequently rejected the request for the opposing party to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies the principle of no longer having to rule on the annulment request because the contested administrative decision was withdrawn.
The magistrate designated herself to issue the order based on the ability to rule that there is no longer any reason to rule on a request (point 3) or on requests concerning only costs (point 5).
The court rejects the remaining conclusions of the request (which includes the request for costs based on Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 la SARL Les Treize Vents, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Belberaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France tendant à l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit " Cheynes " sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belberaud une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire défense, enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Belberaud conclut au non-lieu à statuer de la requête et joint l'arrêté portant retrait de la décision du 29 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Belberaud a, par arrêté du 12 octobre 2021, retiré l'arrêté du 29 octobre 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable attaqué par la société Les Treize Vents. Cet arrêté joint au mémoire en défense a été communiqué le lendemain à la société requérante soit le 9 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Les Treize Vents sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belbaraud la somme demandée par la société Les Treize Vents sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société les treize vents tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit " Cheynes ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Treize Vents, à la commune de Belberaud et à la société Cellnex.
Fait à Montpellier, le 15 mars 2023.
La magistrate désignée
I. PASTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mars 2023.
La greffière,
M. A