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2024391 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Annulment and Damages Claim

Numéro de cause 2024391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying the title of recognition of the nation and payment of damages, but the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order after the litigant failed to expressly confirm the continuation of their proceedings within the one-month period following a formal invitation to do so, leading the court to deem the request as withdrawn pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Annulment and Damages Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait versement de dommages-intérêts objet du litige droit à la résolution du contrat procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the proceedings due to failure to confirm the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. A.

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. B A, représenté par Me D'Ardalhon demande au tribunal :

1)° d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a rejeté sa demande tendant à l'obtention du titre de reconnaissance de la Nation ;

2°) de condamner l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 18 juillet 2022 adressée par voie électronique à son conseil, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre du 18 juillet 2022, adressée par voie électronique à son conseil, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2022.

Le Président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 septembre 2022.

La greffière,

M-A BARTHELEMY