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2023859 Généré par l'IA

Water Meter Buyback Dispute Dismissal Upon Withdrawal

Numéro de cause 2023859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought payment from a municipality for the buyback of water meters under a concession agreement, requesting a specific sum or an expert evaluation, and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The defendant municipality contested the claim and requested costs from the plaintiff. The Administrative Tribunal, noting the plaintiff's subsequent, unconditional withdrawal of its entire application, granted the withdrawal and, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the cost-related claims submitted by both parties.

Regeste Legislator

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article R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Meter Buyback Dispute Dismissal Upon Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The defendant municipality contested the claim and requested costs from the plaintiff. The Administrative Tribunal, noting the plaintiff's subsequent, unconditional withdrawal of its entire application, granted the withdrawal and, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the cost-related claims submitted by both parties.

Mots-clés

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concession retrait des conclusions civiles licenciement administratif ordre de paiement restitution de la propriété responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Véolia Eau - Générale des eaux.

This order explicitly grants the plaintiff's withdrawal (désistement) from the case.

Article 2 : Les conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claims for costs under Article L. 761-1 CJA made by both parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the withdrawal and rule on costs is based on the powers granted to the President of the judging section under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The decision addresses and rejects the claims for costs made by both parties under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la société Véolia Eau.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 27 mai 2022, la société Véolia Eau - Générale des eaux, représentée par la Scp Scheuer-Verhnet et Associés, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Saint-Affrique à lui verser la somme de 161 805,60 euros TTC au titre du rachat des compteurs d'eau, assortie des intérêts à compter du 1er avril 2018 selon le taux moyen mensuel du marché monétaire, avec capitalisation des intérêts ;

2°) au besoin, ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise afin d'évaluer le montant du rachat des compteurs d'eau afférent au traité de concession conclu avec la commune de Saint-Affrique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Affrique la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la commune de Saint-Affrique, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Véolia Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la société Véolia Eau - Générale des eaux déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la société Véolia Eau - Générale des eaux a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Véolia Eau - Générale des eaux.

Article 2 : Les conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia Eau - Générale des eaux et à la commune de Saint-Affrique.

Copie en sera adressée à l'expert, M. B A.

Fait à Montpellier, le 8 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 mars 2024.

La greffière,

M-A BARTHELEMY