Claimant v. Minister of the Armed Forces (Algerian War Pension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the disability appeals commission which upheld the Minister of the Armed Forces' refusal to grant him a civilian victim's pension for the Algerian War, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant's submission failed to articulate any specific grounds or means to support his conclusions, thus violating the procedural requirement that a petition must set forth the facts and legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Algerian War Pension Denial): En se bornant à se référer, dans ses écritures, aux pièces qu'il a produites, M. A n'a pas assorti ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 18 février 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 1er mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 18 février 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En se bornant à se référer, dans ses écritures, aux pièces qu'il a produites, M. A n'a pas assorti ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 18 février 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 3 novembre 202La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.