Legislator Jurisprudence & Législation
2022371 Généré par l'IA

Rector's Grant Rejection Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2022371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the academy rector rejecting her application for a need-based higher education grant, but the administrative court dismissed the claim because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her filing. The court noted that the petitioner was duly invited via the electronic filing system to submit either the express rejection decision or proof of the initial filing date for an implicit rejection, as required by administrative procedure code provisions for the admissibility of the appeal, and her failure to remedy this deficiency led to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 612-1 de ce code, Art. R. 611-8-2 du même code; Rector's Grant Rejection Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court noted that the petitioner was duly invited via the electronic filing system to submit either the express rejection decision or proof of the initial filing date for an implicit rejection, as required by administrative procedure code provisions for the admissibility of the appeal, and her failure to remedy this deficiency led to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of deficient requests.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative décision motivée annulation de la décision administrative date de dépôt retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Mme B n'ayant pas donné suite à cette demande de régularisation, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.O R D O N N E :Article 1er :
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Art. R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning explaining the requirement for producing the decision being challenged, which relates to the inadmissibility ultimately confirmed by Art. R. 222-1.
Art. R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning explaining the time limit for filing the appeal, which relates to the inadmissibility ultimately confirmed by Art. R. 222-1.
Art. R. 612-1 de ce code
Cited in the reasoning explaining the requirement to invite the author to regularize before rejecting for certain types of inadmissibility.
Art. R. 611-8-2 du même code
Cited in the reasoning regarding how communications via the tele-judiciary application are deemed received.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning explaining the requirement for producing the decision being challenged, which relates to the inadmissibility ultimately confirmed by Art. R. 222-1.

Art. R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning explaining the time limit for filing the appeal, which relates to the inadmissibility ultimately confirmed by Art. R. 222-1.

Art. R. 612-1 de ce code

Cited in the reasoning explaining the requirement to invite the author to regularize before rejecting for certain types of inadmissibility.

Art. R. 611-8-2 du même code

Cited in the reasoning regarding how communications via the tele-judiciary application are deemed received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 4.

Mme B a été invitée, par courrier en date du 31 décembre 2020, transmis via la plateforme télérecours, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une copie de la décision expresse rejetant sa demande de bourse, ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et la preuve de réception de celle-ci. Par ailleurs, ce même courrier l'informait de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. Mme B n'ayant pas donné suite à cette demande de régularisation, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.O R D O N N E :Article 1er :

La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.Fait à Paris le 27 septembre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2022371/1-1