Legislator Jurisprudence & Législation
2022113 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Residence Permit Challenge After Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2022113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of the Police Prefect's decision rejecting his residence permit application, requesting an order for the issuance or reconsideration of a "private and family life" permit. The court, referencing administrative justice code provisions allowing dismissal when a case's continuation is questionable, issued an order noting the litigant's withdrawal because he failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline provided after being formally invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Litigant's Withdrawal of Residence Permit Challenge After Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court, referencing administrative justice code provisions allowing dismissal when a case's continuation is questionable, issued an order noting the litigant's withdrawal because he failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline provided after being formally invited to do so by the court.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour entretien provisionnel autorisation de police demande de réexamen administratif procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the judgment formation to give note of withdrawals by order.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The order gives note of the withdrawal of M. B's application.
Article R. 612-5-1 du même code
This provision established the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order gives note of the withdrawal of M. B's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment formation to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision established the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2020 ainsi que des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 7, 12 et 15 février 2021, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal de Paris :

1°) d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle le Préfet de Police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" au requérant, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de

15 jours à partir de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour durant le réexamen.

Par des mémoires en défense, enregistré le 28 janvier, 10 et 17 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 19 décembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale ()

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par un courrier du 19 décembre 2022, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 3 janvier 2023, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée à Me Fakih.

Fait à Paris, le 20 février 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann-Jager

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.