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2022077 Généré par l'IA

Name Change Petition Rendered Moot by Subsequent Approval

Numéro de cause 2022077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Ministry of Justice's refusal to grant a name change and to compel the Ministry to approve the change; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because a subsequent decree, issued after the petition was filed, officially granted the petitioner's name change, thereby rendering the core claims moot pursuant to the court's procedural rules allowing for dismissal of requests that present no remaining justiciable issues other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Name Change Petition Rendered Moot by Subsequent Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel règles procédurales arrêté du Conseil d'État retrait de la requête frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the requested outcome had occurred (loss of object).

L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request concerning the costs provided for under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme C, représentée par Me L'Hôte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " A ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il sera fait droit prochainement à la demande de la requérante et produit le décret en date du 28 novembre 2022, enregistré le 1er décembre 2022, portant changements de noms, en tant qu'il concerne la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 28 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 30 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme C. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom et de la décision implicite rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, devenue Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C, devenue Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, devenue Mme B A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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