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2021972 Généré par l'IA

Healthcare Facility Claim for Electricity Contribution Reimbursement Dismissed Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2021972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A healthcare facility sought reimbursement of €29,176.59 for the 2015 public electricity service contribution (CSPE), arguing its financing constituted illegal state aid, but the administrative court dismissed the claim. The court reasoned that the matter involved identical legal questions already definitively settled by a prior tribunal judgment in the same series, and, more substantively, the facility failed to provide the requisite supporting evidence, such as corresponding electricity bills or other sufficiently probative documents, to justify the principle and amount of the contribution it claimed to have paid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Healthcare Facility Claim for Electricity Contribution Reimbursement Dismissed Due to Lack of Evidence: The court reasoned that the matter involved identical legal questions already definitively settled by a prior tribunal judgment in the same series, and, more substantively, the facility failed to provide the requisite supporting evidence, such as corresponding electricity bills or other sufficiently probative documents, to justify the principle and amount of the contribution it claimed to have paid.

Mots-clés

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créance de cotisation remboursement de l'assurance-maladie aides accordées par les États allégations de santé fournisseur de prestations cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la clinique internationale du parc Monceau est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue a decision by ordinance based on established jurisprudence (série).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive because the applicant requested costs under this article, and the court rejected this claim (Article 8 of the reasoning explicitly mentions rejecting this conclusion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 24 décembre 2020, la clinique internationale du parc Monceau, représentée par Me Zapf, du cabinet d'avocats TZA, demande au tribunal :

1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 29 176,59 euros, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'obligation d'achat d'énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d'aides d'Etat illégales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;

- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

- le jugement du tribunal administratif de Paris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / () ".

2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l'absence d'appel, et que la requête ne nécessite qu'une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.

3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l'absence d'appel. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Par une réclamation du 10 mars 2016, la clinique internationale du parc Monceau a demandé à la commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article

L. 121-22 du code de l'énergie, le remboursement, à concurrence de 29 176,59 euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle soutient avoir acquittée au titre de l'année 2015. A la suite du rejet implicite de cette demande, la clinique internationale du parc Monceau demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.

5. Il résulte des dispositions alors applicables de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l'énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, que les fournisseurs d'électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d'électricité qu'ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.

6. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l'appui de sa requête introductive d'instance et au plus tard à la clôture de l'instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l'énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s'est acquitté, par la production des factures d'électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d'énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l'instance et que la commission de régulation de l'énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l'énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu'elle soutiendrait que ces derniers n'étaient pas joints, dans l'hypothèse où elle n'établit pas avoir effectué les diligences auprès de l'expéditeur de la réclamation afin d'obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.

7. Il résulte de l'instruction que, si la clinique internationale du parc Monceau soutient avoir acquitté, en 2015, la somme totale de 29 176,59 euros au titre de l'énergie qu'elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l'impôt, elle ne produit aucune facture d'électricité correspondante ou tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la clinique internationale du parc Monceau doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la clinique internationale du parc Monceau est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la clinique internationale du parc Monceau et à la présidente de la commission de régulation de l'énergie.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025.

Le président,

SIGNE

J.- P. DUSSUET

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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