Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Bonus Claim Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of Justice regarding a claim for an exceptional bonus authorized by a May 2020 decree, following an initial request on July 28, 2020, and a subsequent communication on September 1, 2020, treated as a formal appeal. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the communication on September 1, 2020, did not constitute a valid administrative appeal interrupting the two-month statutory deadline for judicial review following the implicit rejection of the initial July 28, 2020, request, meaning the subsequent judicial filing in December 2020 was filed after the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Bonus Claim Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the communication on September 1, 2020, did not constitute a valid administrative appeal interrupting the two-month statutory deadline for judicial review following the implicit rejection of the initial July 28, 2020, request, meaning the subsequent judicial filing in December 2020 was filed after the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the relevant deadline for bringing the administrative appeal, which leads to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 23 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant le recours gracieux formé le 1er septembre 2020 contre la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, présentée par courriel le 28 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Le présent litige est dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande de versement de la prime exceptionnelle Covid-19 prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Mme A a formé une première demande auprès de l'administration le 28 juillet 2020 puis en l'absence de réponse, a renouvelé sa demande le 1er septembre 2020 par un courriel qu'elle qualifie en recours gracieux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse avait été notifiée à Mme A avant l'exercice de ce recours gracieux du 1er septembre 2020 et une décision implicite de rejet ne s'était pas encore formée avant cette date. Dès lors, la demande présentée le 1er septembre 2020, qui ne constitue pas un recours administratif contre une décision de refus antérieure, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande du 28 juillet 2020 à la suite du silence gardé de deux mois de l'administration. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 21 décembre 2020 après l'expiration du délai de recours, est manifestement tardive. Dès lors, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 6 mars 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.