Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Moot, Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of her application for a "talent passport" residence permit or, alternatively, a renewal of her application receipt, and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit or review her situation, along with compensation for legal costs. The court determined that the primary requests for annulment and injunction became moot because the petitioner was subsequently issued a multi-year residence permit in July 2021, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, while granting the petitioner €1,000 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du Code de justice administrative, Article 222-1 5° du Code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Moot, Legal Costs Awarded: The court determined that the primary requests for annulment and injunction became moot because the petitioner was subsequently issued a multi-year residence permit in July 2021, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, while granting the petitioner €1,000 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the main conclusions concerning annulment and injunction.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this provision concerning the costs of the proceedings.
The court used this article to decide on the claim for costs, as it was the only remaining issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête, compte tenu des délais d'instruction de sa demande par la préfecture.
Vu :
- l'attestation de remise d'une carte de séjour pluriannuelle le 30 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer, le 30 juillet 2021, une attestation de remise d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.