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2021385 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2021385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2016 judgment imposing a daily penalty against the State for failure to rehouse an individual by September 1, 2016, the designated magistrate liquidated the penalty because the required rehousing was only justified as executed on September 2, 2020. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, the penalty, set at 550 euros per month, must be definitively liquidated for the period of non-execution, which spanned from September 1, 2016, through August 31, 2020, resulting in a total award of 26,400 euros payable to the relevant housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, the penalty, set at 550 euros per month, must be definitively liquidated for the period of non-execution, which spanned from September 1, 2016, through August 31, 2020, resulting in a total award of 26,400 euros payable to the relevant housing fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles astreintes confiscation de biens expulsion d'un logement durée minimale de séjour fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay 26,400 euros as the final liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty whose liquidation is ordered in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty, referenced in the considerations leading to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1606470 en date du 17 juin 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 17 juin 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 550 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 2 septembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 inclus, soit pour un montant de 26 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 26 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1606470 en date du 17 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4